La Cour de cassation a rendu un arrêt majeur sur l'interdiction de fixer une ancienneté minimale pour les bénéficiaires des activités sociales et culturelles.
Pour rappel, l'instance représentative du personnel - le Comité Social et Economique a le monopole de la gestion des oeuvres sociales dans l'entreprise.
En effet, conformément à l'article L. 2312-78 du Code du travail,
" Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement".
Dans le cadre de ses attributions, le Comité Social et Economique fixe les critères d’attribution permettant aux salariés de bénéficier des oeuvres sociales (Activités Sociales et Culturelles).
Cependant, selon les règles édictées par l'URSSAF,
" Les prestations, quant à elles :
doivent bénéficier prioritairement à vos salariés, à leur famille et aux stagiaires (les anciens salariés peuvent également en bénéficier) ;
ne doivent pas faire l’objet de discrimination entre vos salariés dans l’attribution des avantages : il est interdit de faire des distinctions liées à des critères d’ordre professionnel, notamment au contrat de travail (CDI/CDD), à la catégorie professionnelle, au temps de travail (temps plein/temps pareil) ou à la présence effective.
En revanche, le montant de la prestation versée peut varier selon des critères sociaux objectifs et prédéterminés (quotient familial / revenu fiscal de référence) et répondre à certaines obligations :
les critères doivent être connus de tous au sein de l’entreprise, fixés par les accords et conventions collectives ;
la variation du montant de la prestation ne doit pas conduire à priver certains salariés du bénéfice de l’avantage initial.
Une condition d’ancienneté (dans la limite de 6 mois) peut être admise comme condition d’accès aux prestations versées par le CSE.
En revanche, ce critère d’ancienneté ne doit pas servir pour moduler le montant des prestations."
Jusqu'alors, et en conformité avec les règles de l'URSSAF, le Comité Social et Economique pouvaient réserver le bénéfice des Activités Sociales et Culturelles aux salariés avec une ancienneté minimale de 6 (six) mois.
Arrêt de la Cour de cassation en date du 3 avril 2024 :
Dans cette affaire, le Comité Social et Economique de Groupama assurances mutuelles a décidé, lors de sa réunion du 10 septembre 2019 consacrée aux activités sociales et culturelles, de modifier son règlement général relatif aux activités sociales et culturelles afin d'instaurer un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles et ce à compter du 1er janvier 2020.
Après une première décision favorable à la position du Comité Social et Economique de Groupama assurances mutuelles, l'organisation syndicale CGT avait saisi la Cour d’appel de Paris, considérant ce critère d’ancienneté illicite.
La Cour d’appel de Paris faisait droit aux arguments développés par le CSE, considérant que
« l’ancienneté est un critère objectif, non discriminatoire, dès lors qu’il s’applique indistinctement à tout salarié quel qu’il soit et notamment quel que soit son âge ».
Dans son arrêt du 3 avril 2024, La Cour de cassation, précise pour la première fois que le CSE ne peut pas subordonner l’ouverture des droits aux ASC à une condition d’ancienneté.
Il résulte des articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail que, s'il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté.
En conséquence, cette décision va impliquer une révision des règles d'attributions des Activités Sociales et Culturelles de la part des Comités Sociaux et Economiques.
Dans ce contexte, nous invitons les élus du CSE à se former auprès des organismes de formation agréés (Art. R2315-12 du code du travail) et à saisir leur droit en matière de formation afin d'agir de manière pertinente dans les décisions relatives aux Activités Sociales et Culturelles.
Pour rappel, notre organisme de formation FCSE est agréé et spécialisé dans les formations relatives aux représentants des instances représentatives du personnel.
Nous organisons régulièrement des formations en matière de Santé Sécurité et Conditions de Travail à destination des élus du CSE et des membres de la CSSCT.
Pour en savoir plus sur la formation " Fonctionnement du CSE ".
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