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L'utilisation des budgets CSE

Dernière mise à jour : 2 janv.

Malgré le fusion des instances représentatives du personnel et quelques simplifications, la gestion des budgets de fonctionnement et des activités sociales reste un point crucial dans la gestion des ressources du Comité Social et Economique...

illustration budgets CSE

Le Comité Social et Economique doit distinguer la gestion budgétaire de son fonctionnement et le financement des activités sociales et culturelles.

Cette dualité des comptes est une obligation légale.


La subvention de fonctionnement


L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à :  - 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés ;  - 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de deux mille salariés. 

Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute (Article L. 2315-61 du code du travail).

Le versement de la subvention de fonctionnement est obligatoire.

Cette subvention peut toujours être majoré par un accord de branche, un accord d’entreprise, un accord conclu avec les organisations syndicales.


Concernant les modalités de versement de la subvention, l’employeur peut verser au début de l’année le montant total de la subvention mais qu’il n’y est pas obligé. Il peut effectuer plusieurs versements étalés sur l'année, sous réserve toutefois qu’ils permettent d’assurer un fonctionnement normal du comité.

Le versement de la subvention de fonctionnement est une obligation légale à laquelle l’employeur ne saurait se soustraire. En aucun cas il ne peut récupérer les sommes non utilisées par le comité au cours d’une année, ou les déduire du montant de la subvention de l’année à venir.


Calcul de la masse salariale de référence


La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Par contre, les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation ne sont plus incluses dans la masse salariale brute. (Art. L. 2312-83 du code du travail).


Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.


Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles. (Art. L. 2315-61 du code du travail).


L’utilisation du budget de fonctionnement


La subvention de fonctionnement sert à financier les frais engendrés par l’activité du Comité social et économique.

Sans être exhaustif, les frais suivants s’inscrivent dans le budget de fonctionnement :

- Frais administratifs (fournitures de bureau, téléphonie, prestataire pour la rédaction des PV, documentation,…)

- Frais de déplacement des élus dans le cadre de leur mandat.

- Salaires et charges des salariés du comité

- Réalisation d’expertises « libres »

- Honoraires d’avocats

- Dépenses de formation économique (Art. L. 2315-63)



Utilisation illicite des budgets CSE :


Compte tenu d'un excédent récurrent du compte de fonctionnement, il est toujours tentant d'utiliser ce budget pour d'autres activités telles que les actions culturelles et sociales. Les fournisseurs et acteurs des activités culturelles ont une tendance illégale à accompagner les comités sociaux et économiques dans le détournement des budgets de fonctionnement.


En cas d’utilisation illicite du budget de fonctionnement, tout membre du comité social et économique peut engager une procédure devant le TGI.

Un membre du CSE, de surcroît le trésorier, ne peut pas engager des dépenses sans autorisation préalable. Cela relève du délit d’entrave.





Le budget des Activités sociales et culturelles


Le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles est réservé au comité social et économique.

Pour cela, le comité utilise les ressources prévues par la loi, dont la principale source est la contribution de l'employeur.


D’après l’article R. 2312-49 du décret N°2017-1819 du 29 décembre 2017, les ressources du comité social et économique en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par : - Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités ; - Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;

- Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité pour couvrir sa responsabilité civile ; - Les cotisations facultatives des salariés de l'entreprise dont le comité fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ; - Les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales - Les dons et legs ; - Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ; - Les revenus des biens meubles et immeubles du comité ; - Tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement versé par l'employeur, après délibération du comité.


La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise.


La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise.

A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.(Art  L. 2312-81)

Parfois, ce sont les conventions collectives de branche, peu nombreuses, qui fixent une obligation minimum de contribution par les employeurs. Dans la majorité des cas, la contribution aux activités sociales résulte d’un accord ou d’un usage en vigueur dans l’entreprise que l’employeur peut remettre en cause en respectant un cadre légal.

Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent : - Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ; - Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ; - Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ; - Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ; - Les services sociaux chargés : a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ; b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le CSE et par l'employeur ;

Le comité a toute liberté pour utiliser ses ressources et peut à tout moment créer de nouvelles activités sociales et culturelles, ou abandonner celles qui ne lui paraissent plus nécessaires, ou répartir différemment les sommes attribuées à chacune d’elles.

De nombreux comités consacrent une partie de leurs ressources à des versements en espèces au personnel de l’entreprise (primes de vacances, primes pour événements familiaux, ...).  La jurisprudence a établi un certain nombre de règles relatives à ces versements :

- ils sont parfaitement légaux s’ils répondent aux critères de l’activité sociale et notamment s’ils sont faits sans discrimination ;

- cependant, leur montant peut varier suivant la situation hiérarchique ou le niveau de salaire des bénéficiaires.


L’utilisation du budget des Activités sociales et culturelles


Le budget des Activistés Sociales et Culturelles (ASC) sert à financer les institutions sociales du CSE.

Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent : - Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide - Les activités sociales et culturelles orientées vers le bien être (cantines, logement, jardins familiaux, crèches, colonies de vacances,…) - Les activités sociales et culturelles orientées vers le sport

- Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif (centre d’apprentissage, bibliothèques,…) - Les services sociaux


Malgré la liberté accordée au comité dans l’utilisation des ressources disponibles, le trésorier doit veiller aux respects des règles comptables et sociales notamment auprès de l’URSSAF.

Certains des avantages attribués dans le cadre des activités sociales et culturelles (ASC) sont soumis aux charges sociales (par exemple les primes de Noël, de mariage...).

C’est à l’employeur de déclarer et de verser les cotisations, mais il revient au trésorier de lui communiquer les éléments nécessaires au calcul de ces cotisations (Circ. DRT no 18/88, 13 déc. 1988).


Reliquat de budget d’ASC:


Encas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent. (Art. R. 2312-51).



Transfert possible du budget de fonctionnement vers le budget des Activités Sociales et Culturelles


Changement majeur inscrit dans la réforme des instances représentatives du personnel; les représentants du personnel pourront affecter une partie de l'excédent du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.


L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles (Art. R.2315-31-1 du code du travail) dans la limite de 10 % de cet excédent.

La délibération actant le transfert doit être votée par les membres du Comité Social et Economique, doit figurer dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.





 

Face à la complexité et à la difficulté de respecter le cadre légal, il est primordial de bien maitriser la gestion financière du CSE. La formation des élus du Comité Social et Economique est indispensable pour la mise en oeuvre de ces dispositions.


Pour en savoir plus : formation Fonctionnement du CSE


L’organisme de formation FCSE accompagne de nombreux élus ou futurs élus, délégués syndicaux dans la compréhension des lois relatives au dialogue social dans l'entreprise.

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N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.



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