L'approche des élections professionnelles du Comité Social et Economique ouvre souvent le débat sur les conditions de vote et d'élections.
Qui peut voter aux élections professionnelles du CSE ?
Selon l'article L. 2314.18 du code du travail :
" Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. "
Un arrêt de la Cour de Cassation est venu préciser "que les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date" (Cass. Soc 1.12.2020 n°10-60.163)
Salariés exclus des élections :
Le chef d’entreprise ne peut pas participer aux élections professionnelles de l'entreprise, et même s'il possède un contrat de travail.
Selon un arrêt de la Cour de Cassation du 31 mars 2021, " les salariés qui,
- soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise,
- soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel (...) ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs." (Cass. Soc 31 mars 2021 n°19-25.233).
En résumé, tous les salariés assimilés à l'employeur sont exclus des élections professionnelles.
Cependant, par une décision du 19 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a décidé que " l'article L. 2314-18 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, est contraire à la Constitution "
Le projet de loi Marché du travail devrait revoir l'article L. 2314-18 pour répondre aux exigences du Conseil constitutionnel.
Cas particuliers :
Les salariés dont le contrat est suspendu peuvent participer aux élections en tant qu'électeurs ou candidats.
Qui peut se présenter à l'Election CSE ?
Article L. 2314-19 du code du travail
" Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur. "
Monopole syndical au 1er tour du scrutin :
Le premier tour de l'Election CSE est ouvert à toutes les organisations syndicales invitées à négocier le protocole préélectoral, notamment les sections syndicales (Art. L.2314-29).
« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales […] ».
Toutefois, cela n'implique pas que les candidats présents sur leurs listes adhèrent à ce syndicat. En effet, les syndicats peuvent présenter tout aussi bien leurs propres adhérents que les salariés non syndiqués ou adhérents d’une autre organisation syndicale, même non représentative.
Des listes distinctes pour chaque collège électoral
Les listes sont présentées par collège et ne peuvent comporter que des salariés éligibles dans ce collège (Art L.2314-19). Les listes ne peuvent pas présenter plus de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. En revanche, il n'y a pas de nombre minimum de candidats sur les listes.
Des listes séparées pour les titulaires et les suppléants
Des listes séparées de candidats doivent être faites pour les titulaires et les suppléants (Art. L. 2314-26).
L’obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes
Les listes de candidats doivent être composés d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale (dans le collège au sein duquel elles se présentent) (Art. L.2314-30).
Depuis le 1er janvier 2017, la composition des listes doit respecter une double obligation :
Une obligation de proportionnalité, fonction de la liste électorale et non une obligation de parité (50/50).
Une exigence d’alternance
La mesure s'applique aux élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux listes présentées par les organisations syndicales au premier tour, dès lors qu'elles comportent plusieurs candidats.
Dès l'établissement de la liste électorale de chaque collège, l'employeur indique le nombre de femmes et d'hommes composant chaque collège. Les règles d'arrondi prévues par la loi permettent de déduire le nombre de femmes et d'hommes que chaque liste devra comporter.
Le non-respect de cette obligation pourrait faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire
avant l'élection : le juge peut déclarer irrecevable la liste irrégulièrement composée, ce qui permet à l'organisation concernée de la rectifier en temps utile ;
après l'élection : la loi prévoit que le juge judiciaire prononce l'annulation de l'élection d'autant de candidats que la liste comportait de candidats en surnombre du sexe sur-représenté.
Par exemple : il y a 7 sièges à pourvoir, (et donc 7 candidats à inscrire sur la liste). L’entreprise est composée à 60% de femmes et à 40% d’hommes. La liste de candidats devra être composée de 4 femmes et de 3 hommes.
Détail du calcul :
7 x 60% = 4,2 arrondi à l’entier inférieur : 4
7 x 40% = 2,8 arrondi à l’entier supérieur : 3
Exemples de listes présentées :
Liste 1 :
Liste 2 :
Ouverture aux candidats libres au 2ème tour :
« à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale ».
Les listes du premier tour sont maintenues sauf si les organisations syndicales qui les ont présentées décident de les retirer.
Remarque : rien n’interdit à plusieurs organisations syndicales de présenter une liste commune. Toutefois pour la mesure de l'audience, il est important que les salariés sachent au moment du vote quelle est la répartition des voix. Les listes doivent donc au moment de leur dépôt indiquer cette répartition. Si aucune information n'a été donnée, la répartition se fait à part égale entre les organisations concernées.
En outre, les syndicats qui sont affiliés à une organisation syndicale doivent, lorsqu’ils déposent leur liste de candidats, indiquer leur affiliation pour permettre à leur organisation syndicale d’affiliation de bénéficier des suffrages qu’ils ont recueillis en vue de la mesure de l’audience (Art. L2122-3-1).
L’organisme de formation FCSE accompagne de nombreux élus CE, DP, CHSCT et délégués syndicaux dans la mise en place du CSE et dans la préparation des négociations du protocole d’accord pré-électoral.
Nous organisons régulièrement des formations inter-entreprises et des formations au sein d’entreprises en fonction des besoins des élus en place.
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